Le mandat de la dite-commission a « une durée de deux ans, à compter de la date de nomination de ses membres », selon un document comportant le projet de loi 15.23 qui sera examiné lors d’un conseil de gouvernement, ce jeudi 13 avril 2023.
Voici le contenu de ce projet de loi qui vient déclencher une vive polémique dans les médias et parmi les journalistes:
Projet de loi n° 15.23
Créant une commission temporaire pour gérer les affaires du secteur de la presse et de l’édition
Ce projet de loi vise à créer une commission temporaire en remplacement des organes du Conseil national de la presse. La durée de son mandat est de deux ans à compter de la date de nomination de ses membres, à moins que de nouveaux membres ne soient élus au cours de cette période.
La préparation de ce projet de loi intervient après qu’il n’a pas été possible de tenir des élections au Conseil national de la presse malgré la prorogation de son mandat de manière exceptionnelle, selon le décret-loi n° 2.22.770 du 6 octobre 2022 portant dispositions particulières. pour le Conseil National de la Presse et ratifiée en vertu de la loi n° 53.22 promulguée pour son application dans le Dahir Sharif n° 1.23.18 (10) fév (2023).
Par conséquent, et afin de corriger la situation illégale à laquelle les décisions du Conseil seront dévolues, le projet de loi prévoit la création d’une commission temporaire, et le maintien du Conseil dont le mandat a expiré en vertu du décret-loi susmentionné. N° 2.22.770. Dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées en vertu de la loi n° 90.13 susvisée jusqu’à la nomination des membres du Comité.
Ce projet stipule que le comité susmentionné sera chargé, pendant cette période, de l’exercice des tâches stipulées à l’article 2 de la loi n° 90.13 promulguée pour sa mise en œuvre par le décret noble n° 1.16.24 du 30 Jumada Al-Awwal. 1437 (10 mars 2016). Il œuvre également à mettre en place les conditions adéquates pour assurer le développement du secteur de la presse et de l’édition et développer ses capacités.Ce projet lui confie également les spécialisations suivantes :
- Renforcer les liens de coopération et de concertation entre les composantes de la presse et le secteur de l’édition ;
- Préparer et organiser les élections des membres du Conseil National à élire les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ce projet stipule que ladite commission comprend, outre le président du Conseil national de la presse son mandat est expiré, en sa qualité de Président, des membres suivants :
- Vice-président sortant du Conseil national de la presse en sa qualité de vice-président du Comité ;
- Président du comité d’éthique professionnelle et des questions disciplinaires ;
- Président de la Commission Carte de Presse Professionnelle :
- Trois membres désignés par le Premier ministre parmi des personnalités reconnues pour leur expérience et leur compétence en la matière Presse, édition et médias ;
- Un juge délègue le président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
- Un représentant du Conseil National des Droits de l’Homme nommé par le président de ce conseil.
Quant au représentant de l’autorité gouvernementale en charge de la communication, il assiste aux réunions du comité, en qualité consultant.
En conséquence, le but de ce projet est de créer une commission temporaire qui préparera l’émergence d’un nouveau système pour le Conseil inspiré des principes de bonne gouvernance et des règles de bonne gouvernance dans une saine démocratie et des règles de bonne gouvernance d’une manière qui reflète les aspirations des composantes du secteur de la presse et de l’édition, qui constitue un pilier fondamental de la construction démocratique et contribue à protéger la liberté d’opinion et d’expression telle qu’elle est internationalement reconnue. Et à la lumière des dispositions du chapitre 28 de la Constitution, qui mettait l’accent sur l’organisation du secteur de manière indépendante et sur des bases démocratiques.
Article 1
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 90.13 portant création du Conseil national de la presse promulguée par le décret royal n° 1.16.24 du 30 joumada al-awwal 1437 (10 mars 2016), une commission temporaire a été mise en place pour remplacer les organes du Conseil national de la presse. Il est ci-après dénommé le « Comité ».
Au cours de cette période, la commission est chargée d’œuvrer à la mise en place des conditions propres à assurer le développement du secteur de la presse et de l’édition et le développement de ses capacités.A cet effet, la commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la présente loi.
Article 2
La durée du mandat de la commission est fixée à deux ans à compter de la date de nomination de ses membres.Toutefois, au cas où les membres du Conseil national de la presse seraient élus, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous, avant l’expiration de ce mandat, les tâches du comité prennent fin dès que les nouveaux membres commencent à exercer leurs fonctions.
Article 3
Le comité exerce les attributions prévues à l’article 2 de la loi n° 90-13 susvisée,
Et les dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Article 4
Outre les missions visées à l’article 3 ci-dessus, le comité procède notamment à :
Une évaluation complète de la situation actuelle du secteur de la presse et de l’édition et propose des mesures visant ses bases organisationnelles, dans un délai non excédant neuf (9) mois à compter de la date de soutenir la nomination de ses membres ;
Renforcer les liens de coopération et de concertation entre les composantes du corps de presse et le secteur de l’édition ;
Préparer et organiser les élections des membres du Conseil National à élire conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le délai fixé à l’article 2 ci-dessus.
Article 5
Le comité est composé outre le président sortant du Conseil national de la presse en sa qualité de président, des membres suivants :
Vice-Président sortant du Conseil National de la Presse en qualité de Vice-Président de la Commission ;
Président sortant de la Commission d’éthique professionnelle et des cas disciplinaires ;
Président sortant du Comité Carte de Presse Professionnelle
Trois membres désignés par le Chef du Gouvernement parmi des personnalités reconnues d’expérience et de compétence dans le domaine du journalisme, de l’édition et de l’information
Un juge délégué par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
Un représentant du Conseil National des Droits de l’Homme nommé par le président de ce conseil.
Le président de la commission, son suppléant et les membres de la commission bénéficient des avantages confiés au président de l’Assemblée nationale de la presse, son adjoint et les membres de ce conseil, et sont soumis aux mêmes devoirs. Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la communication assiste aux réunions du comité en qualité de consultant.
Article 6
Le Président du Comité exerce les fonctions de Président du Conseil National de la Presse prévues dans la loi précitée n° 90.13.
Article 7
Lors de sa première réunion, le comité établit un règlement qui détermine les modalités de son fonctionnement et de son organisation.
Article 8
Dans le cas où le responsable de la commission ou son suppléant, le responsable de la commission d’éthique professionnelle et des questions disciplinaires, ou le responsable de la commission de la carte de presse professionnelle cesse d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, un successeur est nommé pour le reste du mandat de la commission de la catégorie des journalistes professionnels ou de la catégorie des éditeurs de journaux, selon le cas, par décret.
Au cas où l’un des autres membres du Comité, pour quelque cause que ce soit, cesse d’exercer ses fonctions, un membre est nommé pour le remplacer pour la durée restant à courir du mandat du Comité selon les mêmes modalités visées à l’article 5 ci-dessus. .
Article 9
Le Conseil national de la presse, dont le mandat a expiré, conformément au décret-loi n° 2.22.770 du 6 octobre 1444 Rabi` al-Awwal 9 (2022), a promulgué des dispositions spéciales pour le Conseil national de la presse, ratifiées par la loi n°. 53.22 émis pour son exécution par le Noble Décret n° 1.23.18 du 19 Rajab 1444 (10) février 2023, continuant à exercer les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la loi n° 90.13 susmentionnée, jusqu’à la nomination des membres du comité.